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Arrêté du 28 décembre 2006 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes


NOR : SOCT0612619A



Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu l'arrêté du 16 mars 1971 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 19 décembre 2005, portant extension de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970, et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;

Vu l'accord du 17 mars 2006 relatif à la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 26 juillet 2006 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) rendu lors de la séance du 28 novembre 2006,

Arrêtent :


Article 1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970, modifié par l'avenant no 8 du 8 octobre 1998 tel qu'étendu par arrêté du 9 avril 1999, les dispositions de l'accord du 17 mars 2006 relatif à la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion :

- des termes : « que l'apprentissage intervient pour les jeunes ayant effectué la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire, et » figurant dans le chapeau du chapitre IX (apprentissage), comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 115-1 du code du travail.

Le premier alinéa de l'article 24 (la collecte et la mutualisation par l'OPCA des contributions minimales de 0,50 % et de 0,15 % relatives au financement des priorités de la branche) est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 951-1-II du code du travail, aux termes desquelles les entreprises occupant de dix à moins de vingt salariés sont exonérées partiellement des versements légaux et conventionnels qui leur sont applicables (financement global fixé à 1,05 % au lieu de 1,60 % dont 0,90 % au titre du plan de formation, 0,15 % au lieu de 0,50 % au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation et exonération du versement dû au titre du congé de formation).

Article 2


L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3


Le directeur général du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le directeur général de la mer et des transports au ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 décembre 2006.


Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des relations individuelles

et collectives du travail,

E. Frichet-Thirion

Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la mer et des transports :

L'administrateur civil,

J.-M. Crandal


Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2006/24, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 .